printEnvoyer à un ami

Art. 9

Autres procédures entre autorités et institutions

1. Deux États membres ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d’autres procédures que celles qui sont prévues par le règlement d’application, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.

2. Les accords conclus à cette fin sont portés à la connaissance de la commission administrative et sont inscrits à l’annexe 1 du règlement d’application.3.

Les dispositions des conventions d’application conclues entre deux États membres ou plus, ayant la même finalité que les accords visés au paragraphe 2 ou similaires aux dits accords, qui sont en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur du règlement d’application et qui figurent à l’annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72, continuent de s’appliquer aux relations entre ces États membres, pour autant que lesdites conventions figurent également à l’annexe 1 du règlement d’application.