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Art. 24

Résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent

1. Aux fins de l’application de l’article 17 du règlement de base, la personne assurée et/ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l’institution du lieu de résidence. Leur droit aux prestations en nature dans l’État membre de résidence est attesté par un document délivré par l’institution compétente à la demande de la personne assurée ou de l’institution du lieu de résidence.

2. Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu’à ce que l’institution compétente informe l’institution du lieu de résidence de son annulation.

L’institution du lieu de résidence avise l’institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription. 3.

Le présent article s’applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement de base.