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Art. 32

Mesures d’exécution particulières

1. Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes sont exonérées, à leur demande, de l’obligation d’assurance maladie et qu’elles ne sont donc pas couvertes par un régime d’assurance maladie auquel s’applique le règlement de base, l’institution d’un autre État membre ne devient pas, du seul fait de cette exonération, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à un membre de leur famille en vertu du titre III, chapitre I, du règlement de base.

2. Pour les États membres visés à l’annexe 2, les dispositions du titre III, chapitre I, du règlement de base relatives aux prestations en nature ne s’appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature que sur la base d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires et uniquement dans la mesure prévue par ce régime.

L’institution d’un autre État membre ne devient pas, pour ces seules raisons, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces servies à ces personnes ou à des membres de leur famille.

3. Lorsque les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 et les membres de leur famille résident dans un État membre où le droit aux prestations en nature n’est pas subordonné à des conditions d’assurance ou d’activité salariée ou non salariée, elles sont tenues de payer l’intégralité des coûts des prestations en nature servies dans leur pays de résidence.