printEnvoyer à un ami

Art. 37

Échange d’informations entre institutions et versement d’avances en cas de recours contre une décision de rejet

1. En cas de recours contre une décision de rejet prise par l’institution de l’un des États membres sous la législation desquels l’intéressé a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue à l’article 36, paragraphe 2,du règlement d’application, et de l’aviser ultérieurement lorsqu’une décision définitive intervient.

2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’applique l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l’intéressé,conformément à la procédure prévue aux articles 72 et 73 du règlement d’application.

3. L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.