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Art. 41

Mesures d’exécution particulières

1. En ce qui concerne les États membres visés à l’annexe 2, les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement de base relatives aux prestations en nature s’appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires et seulement dans les limites qui y sont prévues.

2. L’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 32,paragraphe 3, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.