

Art. 88
- Chapitre I. Champ d'application ( Art 85 à 96 )
- Chapitre II. Prestations de l'assuré ( Art 97 à 129 )
- Section 1. - Prestations en nature
- Section 2. - Prestations en espèces pendant les cinquante-deux premières semaines
- Section 3. - Rente complète
- Section 4. - Rente partielle
- Section 5. - Rente professionnelle d’attente
- Section 6. - Dispositions communes aux rentes
- Section 7. - Indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
- Section 8. - Détermination, révision, limitation et prescription des prestations
- Chapitre III. Prestations des survivants ( Art 130 à 133 )
- Chapitre IV. Responsabilités et immunités ( Art 134 à 139 )
- Chapitre V. Organisation ( Art 140 à 147 )
- Chapitre VI. Financement ( Art 148 à 160 )
- Chapitre VII. Prévention ( Art 161 à 169 )
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 85, numéro 8) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 1 et 180, alinéa 1.
Sont dispensées de l'assurance les personnes visées à l’article 85, sous 7), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole exercée à titre principal ou accessoire ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes (8) et (9) de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Toutefois, les personnes visées à l’alinéa qui précède sont admises à l’assurance obligatoire à leur demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense. La demande comporte l’application des articles 5, alinéa 3 et 180, alinéa 3.
référence Livre II (ancien)