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Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 déterminant les conditions et modalités de l’assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire.

(Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010, p. 4077)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 89 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Art. 1er

A condition qu’il s’agisse de personnes physiques non soumises à l’assurance accident obligatoire, les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et sylviculteurs exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles, 0,10 hectare de vignobles, 0,50 hectare de forêts ou pépinières, 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages peuvent s’assurer volontairement en présentant une demande écrite au Centre commun de la sécurité sociale.

Art. 2

L’assurance n’opère que pour les accidents et maladies professionnelles survenus à partir du lendemain de la réception de la demande.

Elle est résiliée sur déclaration de l’assuré avec effet à la fin de l’exercice au cours duquel la déclaration est parvenue au Centre commun de la sécurité sociale.

L’assurance prend automatiquement fin le jour du décès de la personne ayant présenté la demande.

Art. 3

Chaque assuré volontaire est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année la surface exploitée en qualité de propriétaire ou de locataire, séparément pour les trois natures de culture prévues à l’article qui suit, sous peine d’exclusion de l’assurance.

Art. 4

Le montant annuel de la cotisation par hectare est fixé sur base, d’une part, des dépenses de l’exercice précédent à charge de l’assurance volontaire depuis le 1er janvier 1998 et, d’autre part, de la surface totale déclarée par les assurés volontaires pour le même exercice et pondérée à l’aide des coefficients suivants:

– 1,0 pour les terres agricoles,
– 1,3 pour les forêts et les pépinières,
– 6,8 pour les vignobles, vergers et les maraîchages.

La fixation des cotisations incombe au conseil d'administration de l’Association d’assurance accident.

Art. 5

La cotisation à charge de l’assuré volontaire est toujours due pour un exercice entier, même si l’assurance ne couvre qu’une partie de l’année.

Elle est calculée en multipliant le montant visé à l’article 4 ci-dessus par la surface en hectares déclarée par l’assuré volontaire à la fin de l’année précédente.

Art. 6

A défaut de déclaration de la surface exploitée ou de paiement de la cotisation d’un exercice, l’assurance cesse d’office à la fin de cet exercice. Dans ce cas, l’assuré est exclu de l’assurance volontaire pendant l’exercice subséquent et n’y peut être réadmis qu’après avoir réglé intégralement sa dette de cotisation antérieure.

Art. 7

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.