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Art. 23

Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale.

Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.

DVIG 20220901

Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Elles Les prestations à charge de l’assurance maladie ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale.

Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.

 

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 11)

DVIG 20110101 - DEXP 20220831

(1) Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale.

(2) Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction l’avertissement, la domiciliation auprès d’un prestataire déterminé, une participation plus élevée ou le refus de la prise en charge des prestations dans le chef d’assurés dont la consommation de prestations à charge de l’assurance maladie est considérée comme abusive d’après des normes y établies, le Contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis. L’assuré doit restituer les prestations indûment touchées. Les montants à payer ou à restituer par l’assuré peuvent être compensés par la Caisse nationale de santé avec d’autres créances de l’assuré ou être recouvrés par le Centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 429.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

(1) Les prestations à charge de l'assurance maladie accordées à la suite des prescriptions et ordonnances médicales doivent correspondre au mieux à l'état de santé des assurés. Elles ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale.

(2) Les statuts de la Caisse nationale de santé prévoient à titre de sanction des participations plus élevées ou le refus de la prise en charge de prestations dans le chef d'assurés dont la consommation de prestations à charge de l'assurance maladie est considérée comme abusive d'après des normes y établies, le contrôle médical de la sécurité sociale entendu en son avis.