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Art. 24

Les prestations de soins de santé sont accordées sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir les conditions et modalités d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci.

La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaires
et conventionnelles.

La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe.

DVIG - 20120424

(1) Les prestations de soins de santé sont accordées sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais. Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir les conditions et modalités d’une prise en charge directe d’actes, services et fournitures par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci.

(2) La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaires et conventionnelles.

(3) La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe.


Loi du 13 avril 2012 modifiant l'article 24 du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2012-75 du 20.04.2012, page 908, doc. parl. 6322)

 

 

DVIG 20110101 - DEXP 20120423

(1) Les prestations de soins de santé sont accordées, soit sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l’avance des frais, soit sous forme de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n’ayant dans ce dernier cas d’action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci. A défaut de disposition conventionnelle contraire, le mode de la prise en charge directe ne s’applique qu’aux actes, services et fournitures ci-après:

1) les analyses de biologie médicale;

2) en cas de traitement en milieu hospitalier, l’ensemble des frais de traitement à l'exception des honoraires médicaux;

3) les médicaments;

4) la rééducation et la réadaptation fonctionnelles dans un établissement spécialisé;

5) la transfusion sanguine ;

6) les actes des professions de santé visées à l’article 61, alinéa 2, point 3), des établissements d’aides et de soins ainsi que des réseaux d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391 disposant d’un contrat d’aides et des soins avec la Caisse nationale de santé.

(2) La prise en charge directe est encore accordée en cas d’indigence de la personne protégée dûment documentée par une attestation établie par l’office social en charge, suivant les modalités déterminées par les dispositions statutaires et conventionnelles.

(3) La Caisse nationale de santé envoie périodiquement à l’assuré un relevé des prestations lui fournies par voie de prise en charge directe.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

Les prestations de soins de santé sont accordées, soit sous forme de remboursement par la Caisse nationale de santé et les caisses de maladie aux personnes protégées qui ont fait l'avance des frais, soit sous forme de prise en charge directe par la Caisse nationale de santé, le prestataire de soins n'ayant dans ce dernier cas d'action contre la personne protégée que pour la participation statutaire éventuelle de celle-ci. A défaut de disposition conventionnelle contraire, le mode de la prise en charge directe ne s'applique qu'aux actes, services et fournitures ci-­après :

­ - les analyses et examens de laboratoire;

­ - en cas de séjour de douze heures au moins en milieu hospitalier, l'ensemble des frais d'entretien et de traitement, à l'exception des honoraires médicaux;

­ - les produits et spécialités pharmaceutiques, dispensés en dehors du milieu hospitalier stationnaire ;

­ - la rééducation et la réadaptation fonctionnelles dans un établissement spécialisé;

­ - la transfusion sanguine.