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Art. 55

Pour faire face aux charges qui lui incombent, la Mutualité applique le système de la répartition de la charge avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses.

Les statuts peuvent prévoir une différenciation des taux de cotisation en raison du risque assuré, de la durée ou du niveau des prestations.

Les taux de cotisation sont refixés par le conseil d'administration avec effet au 1er janvier de l'année pour laquelle le budget fait apparaître, compte tenu des autres ressources de la Mutualité, que le montant de la réserve prévue à l'alinéa 1 se situe en dessous de la limite.

L'assiette de cotisation est fixée par référence aux articles 34, 35 et 36.

(pour les années 2024 à 2026, voir Notes)

  1. Par dérogation à l’article 55 du Code de la sécurité sociale et aux statuts de la Mutualité des employeurs définie à l’article 52 du même code, les taux des classes de la Mutualité des employeurs sont diminués comme suit :

    1°    Pour l’exercice 2024 :
    a)    Classe 1 : 0,55 points de pourcentage
    b)    Classe 2 : 1,21 points de pourcentage
    c)    Classe 3 : 1,34 points de pourcentage
    d)    Classe 4 : 1,34 points de pourcentage

    2°    Pour l’exercice 2025 :
    a)    Classe 1 : 0,52 points de pourcentage
    b)    Classe 2 : 0,12 points de pourcentage
    c)    Classe 3 : 0,00 points de pourcentage
    d)    Classe 4 : 0,00 points de pourcentage

    3°    Pour l’exercice 2026 :
    a)    Classe 1 : 0,21 points de pourcentage
    b)    Classe 2 : 0,00 points de pourcentage
    c)    Classe 3 : 0,00 points de pourcentage
    d)    Classe 4 : 0,00 points de pourcentage

     

    Loi du 26 juillet 2023 portant dérogation aux articles 55 et 56 du Code de la sécurité sociale en relation avec l’accord entre le Gouvernement, l’UEL et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP du 7 mars 2023 (art. 1er.)

  2. Par dérogation à l’article 55, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale la limite inférieure de la réserve y prévue est réduite pour l’exercice 2015 à 8 pour cent.

     

    Loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 (article 38)