printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal du 12 juin 1998

Règlement grand-ducal du 12 juin 1998 modifiant le règlement grand.-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l'Armée

(Mémorial A-1998-049 du 30 juin 1998, p. 725)

Vu les articles 20. (2), 27 et 29 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l'Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;

Arrêtons:

Art. 1er

L'article 16 du Chapitre 4. «Des obligations et avantages de service» du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l'armée est modifié et remplacé par le texte ci-après:

Art. 16. Les volontaires bénéficient:

1. d'un congé annuel de récréation de même durée que celui des militaires de carrière;

2. d'un habillement et d'un équipement militaires gratuits ainsi que du logement dans taire;

3. jusqu'au grade de 1er soldat-chef inclus, de la libre prestation de nourriture dans l'établissement militaire auquel ils seront affectés;

4. de la rémunération de volontaire, selon les dispositions du chapitre 5 du présent règlement;

5. de la gratuité médicale, médico-dentaire et pharmaceutique dans la mesure du nécessaire et suffisant pour autant que le traitement médical et médico-dentaire est assuré par le service médical de l'armée. En contrepartie, le volontaire est tenu de se conformer aux dispositions ci- après:

a) En cas de maladie ou d'accident, le volontaire doit obligatoirement contacter d'abord un des médecins militaires.

b) Exception à la procédure qui précède n'est faite qu'en cas d'absence des médecins militaires ou en cas d'urgence. Dans ces deux conditions, le volontaire peut consulter d'abord un médecin ou un (médecin-)dentiste civils. Le service médical de l'armée est à informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.

c) En cas d'incapacité de travail prescrite par un médecin ou un (médecin-)dentiste civils, le traitement médical sera assuré par le service médical de l'armée à l'infirmerie du Centre Militaire.

Toutefois, les frais résultant d'actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou (médecins-) dentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. De même, dans l'hypothèse précitée, la participation statutaire éventuelle est à charge du volontaire.

d) En tout cas de figure, ce sont uniquement les médecins militaires et le (médecin-) dentiste de l'armée qui peuvent autoriser un traitement médical au domicile du volontaire malade ou blessé.

Des congés extraordinaires sans solde peuvent être accordés aux volontaires pour des motifs exceptionnels par le ministre de la Force publique. La durée de ces congés ne peut dépasser trois mois et ne compte pas comme service actif.