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Règlement grand-ducal du 14 mars 1996

Règlement grand-ducal du 14 mars 1996 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

(Mémorial A 1996, p. 852)

(remplace le règlement g.d. du 23.12.93 qui est abrogé)

Art. 1er

En cas d'accouchement en milieu hospitalier, le forfait prévu à l'article 26 du code des assurances sociales comprend:

a) l'assistance médicale à l'accouchement comprenant le traitement post-partum, qui correspond au tarif tel qu'il résulte de la nomenclature des actes et services des médecins pour un accouchement normal;

b) les soins d'une sage-femme et les frais intervenus lors de l'accouchement, tels que l'indemnisation pour salle d'accouchement, les frais de médicaments et de matériel de pansement, qui sont déterminés par le coût moyen pondéré global de l'unité d'œuvre "salle d'accouchement" comprenant le frais fixes et les frais variables opposables à l'assurance maladie-maternité;

c) les frais de séjour de la mère et de l'enfant à l'hôpital, qui sont déterminés par journée par le coût moyen pondéré global de l'unité d'œuvre "hospitalisation - soins normaux" comprenant les frais fixes et les frais variables opposables à l'assurance maladie­ maternité, jusqu'à un maximum de douze journées;

d) les frais des soins post-partum de la sage-femme au domicile de la mère, qui correspondant aux tarifs tels qu'ils résultent de la nomenclature des actes et services des sages-femmes, pour autant que le séjour de la mère à l'hôpital après l'accouchement ait été inférieur à 5 journées;

e) les frais des produits diététiques ou le matériel accessoire pour l'allaitement maternel qui sont fixés à huit cents ou à quatre cents francs au nombre cent de l'indice du coût de la vie au 1er janvier 1948, suivant que le séjour de la mère à l'hôpital après l'accouchement ait été inférieur ou non à 5 journées.

Art. 2

En cas d'accouchement multiple, le forfait prévu sous e) de l'article 1er est multiplié par le nombre des enfants.

Ce même forfait est adapté aux variations de l'échelle mobile des salaires dans la mesure et suivant le modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3

Les montants prévus à l'article 1er sous b) et c) sont fixés pour l'exercice 1997 à vingt-quatre mille trois cent dix-huit francs par cas d'accouchement et à neuf mille deux cent quarante-quatre francs par journée d'hospitalisation.

Art. 4

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l'accouchement, en exécution de l'article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales dans la teneur résultant de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l'assurance maladie et du secteur de la santé est abrogé.

Art. 5

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.