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Art. 2

La commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions.

Si les deux membres représentant l'union des caisses de maladie ou les prestataires de soins désirent que la commission se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l'ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours.

Hormis le cas d'urgence, la convocation, contenant l'ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l'heure de la réunion, est faite par écrit et au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l'information des membres sont joints à la convocation.

A moins qu'elle n'ait déjà fait l'objet d'une décision de la commission prise après le 1er janvier 1994 au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l'ordre du jour d'une réunion de la commission toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou la santé, le collège médical, le contrôle médical de la sécurité sociale, l'union des caisses de maladie, la commission de surveillance prévue à l'article 72 du code des assurances sociales ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataires d'une convention avec l'union des caisses de maladie.