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Art. 3

La commission de nomenclature délibère valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.

Lorsque le président constate que la commission n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion.

Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l'article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.