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Art. 1er

Pour les assurés au titre de l'assurance maladie volontaire visée à l'article 2 du code des assurances sociales, l'assiette de cotisation correspond au revenu imposable sans pouvoir être inférieure au minimum ou supérieure au maximum prévus à l'article 39 du code des assurances sociales.

Toutefois, pour les assurés continuant leur affiliation dans les conditions prévues à l'article 2, alinéa 1 du code des assurances sociales, la cotisation est calculée sur base du minimum cotisable en ce qui concerne la fin de l'exercice au cours duquel l'intéressé a perdu la qualité d'affilié obligatoire.

Lorsque l'assuré a opté en matière d'assurance pension volontaire pour une assiette de cotisation plus élevée que celle découlant de l'application des deux alinéas qui précèdent, cette assiette s'applique également en matière d'assurance maladie.