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Chapitre 1er — Aide de base au revenu pour un développement durable

Art. 10.

L’agriculteur actif reçoit annuellement, sur demande, une aide de base au revenu pour un développement durable dans les conditions et limites prévues aux articles 21 à 28 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

L’aide est accordée sur la base des droits au paiement visés à l’article 23, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/2115 précité.

La valeur des droits au paiement est progressivement ajustée, de manière à converger vers une valeur unitaire uniforme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application de l’aide.

Art. 11.

Une réserve nationale est constituée dans les conditions et limites prévues à l’article 26 du règlement (UE) 2021/2115 précité.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités de constitution et d’alimentation, ainsi que les conditions d’utilisation de la réserve.