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Remboursement de cotisations

Art. 213

Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183 et n’a pas bénéficié, au Luxembourg ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait perdre tout droit à prestations et les périodes d’assurance concernées sont définitivement éteintes.

Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l'assurance, l'assiette de cotisation totale d'un assuré dépasse le maximum défini à l'article 241, alinéa 3, la différence n'est pas mise en compte pour le calcul de la pension, mais l'assuré a droit au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant conformément à l'article 240 sur demande par année civile et au plus tard au moment de l'attribution de la pension.

Art. 213bis

Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation antérieures à sa titularisation, les cotisations versées sont transférées sur demande présentée par l'intéressé avant l’échéance du risque au régime de pension de l'organisme international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année d'affiliation.