-
Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art. 170 à 181 )
Assurance obligatoire ( Art. 170 à 173 ) Assurance continuée ( Art. 173 ) Assurance facultative ( Art. 173bis ) Achat de périodes ( Art. 174 ) Détermination des périodes d'assurance et des durées ( Art. 175 ) Détachement à l'étranger ( Art. 176 ) Exemption et dispense de l'assurance ( Art. 177 à 181 )
-
Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
Pensions ( Art. 182 ) Pension de vieillesse ( Art. 183 à 185 ) Pension d'invalidité ( Art. 186 à 189 ) Début de la pension d'invalidité ( Art. 190 à 191 ) Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse ( Art 192 ) Retrait de la pension d'invalidité ( Art. 193 à 194 ) Pensions de survie ( Art. 195 à 200 ) Début de la pension de survie ( Art. 201 à 203 ) Cessation de la pension ( Art. 204 à 206 ) Déchéance des droits ( Art. 207 ) Paiement des pensions ( Art. 208 à 209 ) Suspension, modification et suppression des pensions ( Art. 210 ) Restitution ( Art. 211 ) Prescription des arrérages de pension ( Art. 212 ) Remboursement de cotisations ( Art. 213 à 213bis ) Calcul des pensions ( Art. 214 à 219bis ) Définition des bases de calcul ( Art. 220 à 222 ) Pensions minima et maxima ( Art. 223 ) Adaptation au coût de la vie ( Art. 224 ) Revalorisation au moment de l’attribution de la pension ( Art. 225 ) Réajustement des pensions ( Art. 225bis ) Concours de pensions avec d'autres revenus ( Art. 226 à 231bis ) Concours avec la responsabilité de tiers ( Art. 232 à 233 ) Concours de l'assurance et de l'assistance ( Art. 234 à 236 ) Mesures de réhabilitation et de reconversion ( Art. 237 )
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art. 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art. 250 à 268 )
Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
Art. 192
Sans qu’une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions de vieillesse anticipées et d’invalidité en cours sont reconduites en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l’âge de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire justifie de revenus cotisables mis en compte au titre de l’article 171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 et, le cas échéant, à une réduction du complément pension minimum, sans que le total de la pension puisse subir une diminution. A cet effet, le taux déterminé à la date du début du droit à la pension conformément à l’article 214, alinéa 1 point 1) reste applicable.

