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Art. 250

La gestion de l'assurance pension incombe à la Caisse nationale d'assurance pension.

La Caisse nationale d’assurance pension est également compétente pour la mise en œuvre des articles 171, alinéa 1, point 7), 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que de l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

DVIG 20180101

La gestion de l'assurance pension incombe à la Caisse nationale d'assurance pension.

La Caisse nationale d’assurance pension est également compétente pour la mise en œuvre des articles 171, alinéa 1, point 7), 172, 174, 178, alinéa 2, 213 et 213bis ainsi que de l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

 

Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)

DEXP 20171231

La gestion de l'assurance pension incombe à la Caisse nationale d'assurance pension.