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Art. 6

Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé. Chaque membre ayant voté contre l'adoption d'une recommandation ou s'étant abstenu lors du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la recommandation principale.

En cas de rejet d'une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée.

Le président de la commission communique en même temps la recommandation au collège médical et, lorsqu'elle concerne la nomenclature visée au point 3) de l'article 1er, alinéa 1 qui précède, au conseil supérieur des professions de la santé en les invitant à rendre leur avis dans le mois.