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Art. 177

Ne sont pas assujettis à l'assurance au titre de leur activité statutaire les fonctionnaires, employés ou agents de l'Etat, des communes, des établissements publics, des chemins de fer et des organismes internationaux officiels qui ont droit pour eux et leurs survivants à des pensions en vertu de leur régime statutaire.

Ne sont pas assujettis à l’assurance les agents de la Banque centrale du Luxembourg visés à l’article 14 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire de la Banque centrale du Luxembourg.