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Art. 184

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171.

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2.

Si l’activité  professionnelle dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque le revenu professionnel dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

(le contenu de l'article changera au 01.07.2026)

  1.  

    Disposition transitoire (art.11) concernant l'article 184 du Code de la sécurité sociale

    La durée visée à l’article 2, point 1°, n’est pas à augmenter pour les bénéficiaires d’une indemnité de préretraite progressive au 30 juin 2026.

    Loi du 19 décembre 2025 portant modification entre autres du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2025-606 du 19.12.2025)

DVIG 20260701

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174. La durée de quatre cent quatre-vingts mois au titre des articles 171 à 174 est à augmenter par des mois entiers au titre des articles 171, 173 et 173bis dont le nombre est fixé au tableau ci-dessous en fonction de l’année au cours de laquelle cette durée est atteinte. Ces mois doivent se situer après la date à laquelle cette durée est atteinte. Cette durée n’est pas à augmenter en cas d’une ouverture du droit à la pension suite à une période d’indemnisation en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit ou en préretraite-ajustement.

 

annéenombre de mois entiers
20261
20272
20284
20296
20308
après 20308

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171. Dans ce cas, l’alinéa 1er n’est pas applicable.

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2.

Si l’activité professionnelle dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque le revenu professionnel dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

 

Loi du 19 décembre 2025 portant modification entre autres du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2025-606 du 19.12.2025)



DVIG 20240309 - DEXP 20260630

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.

A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171.

Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité professionnelle insignifiante au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Est considérée comme activité professionnelle insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum ou toute activité dispensée en vertu de l’article 180, alinéa 2.

Si l’activité salariée professionnelle dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération  le revenu professionnel dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

 

Loi du 19 décembre 2025 portant modification entre autres du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2025-622 du 22.12.2025)

 

 

DVIG 20130101 - DEXP 20240308

(1)A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.

(2) A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171.

(3) Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum.

(4) Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

(5) Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.

 (6) abrogé implicitement 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

(1)A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.

(2) A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171.

(3) Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l'âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante ou occasionnelle. Est considérée comme activité insignifiante ou occasionnelle, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum de référence.

(4) Si l'activité salariée dépasse les limites prévues à l'alinéa qui précède, la pension de vieillesse anticipée est réduite de moitié. En outre, les dispositions de réduction prévues à l'article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.

(5) Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la pension est recalculée conformément aux dispositions de l'article 192, alinéa 2, lorsque le bénéficiaire a accompli l'âge de soixante-cinq ans.

(6) Tant que l'assuré exerce avant l'âge de soixante-cinq ans une activité non salariée autre que celle dispensée de l'assurance en vertu de l'article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est refusée ou retirée.