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Contestations et recours

Art. 316

Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé.

Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Art. 317

(abrogé)

Art. 318

(abrogé)