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Chapitre VI - Dispositions communes aux prestations

Demande en obtention des prestations

Art. 309

(1) Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’il ne soit pas autrement disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.

(2) Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues par le présent livre.

(3) Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de la sécurité sociale, sont tenus de fournir à la Caisse pour l’avenir des enfants, sous format électronique s’ils sont disponibles dans ce format, sinon sur tout autre support, les renseignements et données que celle-ci leur demande pour la détermination du droit, le calcul et le contrôle des prestations prévues par le présent Livre. La même obligation incombe aux employeurs concernés en ce qui concerne l’indemnité de congé parental.

Paiement des prestations

Art. 310

Les allocations familiales sont payées au cours du mois pour lequel elles sont dues. L’allocation de rentrée scolaire est versée d’office en faveur des enfants bénéficiaires d’allocations familiales pour le mois d’août de la même année, à condition de satisfaire aux dispositions des articles 274 et 276.

Art. 311

Le paiement des prestations se fait par virement bancaire sur le compte indiqué par la personne définie à l’article 273 et est réputé fait avec effet libératoire.

Les prestations familiales sont exemptes d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.

Le paiement des compléments différentiels prévus par les règlements européens ou tout autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le Luxembourg en matière de sécurité sociale se fait au moins une fois par année.

Lorsqu’un enfant domicilié et résidant effectivement au Luxembourg ouvre droit à la fois aux prestations familiales en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d’un régime non luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise sont suspendues jusqu’à concurrence des prestations familiales payées suivant le régime non luxembourgeois.

En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non luxembourgeois, les prestations familiales ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu’à condition que la personne qui y ouvre droit ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non luxembourgeois.

Il n’est dû en toute hypothèse qu’une prestation de même nature par enfant.

Dispositions pénales

Art. 312

(1) Sont punis des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie.

Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le conseil d'administration de la caisse ou l’organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent article le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations communales compétentes.

(2) Quiconque s’est approprié un carnet de santé ou l’a ouvert à l’insu du titulaire ou de son représentant légal dans l’intention d’en violer le secret, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.250 euros, ou d’une de ces peines seulement.

(3) Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l’octroi d’une prestation quelconque ou de la conclusion d’un contrat quelconque.

Prescription

Art. 313

(1) Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du
mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique pour le recalcul de prestations payées.

(2) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.

(3) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.

(4) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.

Cession, mise en gage et saisie des prestations

Art. 314

Toutes les prestations prévues au présent livre, à l’exception de l’allocation de naissance, peuvent être cédées, mises en gage ou saisies jusqu’à concurrence de la moitié du terme mensuel dû, pour couvrir:

a) les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux, aux établissements et administrations publiques en remboursement de secours alloués dans la mesure où ces secours concernent les enfants bénéficiaires ou pour rembourser des frais avancés pour l’entretien ou l’éducation des enfants bénéficiaires;

b) une dette de l’attributaire envers une institution de sécurité sociale;

c) les mensualités à verser à titre de remboursement d’un prêt consenti pour la construction ou l’acquisition d’un logement familial, à condition que les enfants bénéficiaires soient héritiers réservataires du débiteur concerné.

L’indemnité de congé parental prévue à l’article 306 ci-avant peut être cédée, mise en gage ou saisie dans les
limites fixées par la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail
ainsi que des pensions et rentes.

Art. 315

(1) Toute prestation est supprimée si les conditions qui l’ont motivée viennent à défaillir.

(2) Si les éléments de calcul se modifient ou s’il est constaté qu’elle a été accordée par suite d’une erreur matérielle, la prestation est relevée, réduite ou supprimée.

(3) Les prestations octroyées ou liquidées de trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus. Les sommes indûment touchées qui ne peuvent pas être récupérées, sont à restituer par celui qui les a indûment touchées quelle que soit la raison du versement indu.

Toute demande de répétition d’un indu par la Caisse doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de dix ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme indue a été versée.

La Caisse peut recourir au recouvrement forcé des créances au moyen d’une contrainte rendue exécutoire par le président du conseil d'administration et notifiée au débiteur par lettre recommandée. L’exécution du titre est poursuivie par voie d’huissier conformément au Code de procédure civile. Les actes de poursuite, de saisie ou de procédure auxquels le recouvrement des créances donne lieu, sont dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

(4) Si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.

Contestations et recours

Art. 316

Toute question de prestations peut faire l’objet d’une décision du président du conseil d’administration de la Caisse ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Une décision attaquable devant les juridictions sociales concernant la restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.

L’opposition visée à l’alinéa 1 vaut audition de l’intéressé.

Les décisions du conseil d’administration de la Caisse sont susceptibles d’un recours, conformément aux articles 454 et 455, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et en appel devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Art. 317

(abrogé)

Art. 318

(abrogé)