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Chapitre VIII - Organisation de la caisse

Art. 330

La gestion et le paiement des prestations du présent livre incombent à la Caisse pour l’avenir des enfants,  abrégée «CAE».

La gestion des demandes d’adhésion au dispositif du chèque-service accueil, introduites conformément aux dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, par un requérant qui est travailleur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement (UE) n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, incombe à la Caisse pour l’avenir des enfants.

Art. 331

1) La Caisse pour l’avenir des enfants est placée sous la responsabilité d’un conseil d'administration.

2) Le conseil d'administration gère la Caisse dans toutes les affaires qui n’ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

3) Il lui appartient notamment :

1)     d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
2)     de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ;
3)     de statuer sur le budget annuel ;
4)     de statuer au sujet des cotisations et amendes d’ordre, sous réserve des dispositions du livre VI du présent code ;
5)     de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses et sur le bilan ;
6)     de prendre les décisions concernant le personnel ;
7)     d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
8)     d’établir un code de conduite.

4) Les décisions visées aux points 3), 5) et 7) ci-avant sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Famille sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite et le décompte annuel sont publiés sur le site internet de la Caisse pour l’avenir des enfants.

Art. 332

1) Le conseil d’administration se compose en dehors du président :
a) de quatre représentants des syndicats des salariés des secteurs public et privé les plus représentatifs sur le plan national,
b) de trois représentants des chambres professionnelles patronales,
c) d’un représentant des professions libérales,
d) de deux représentants du ministre ayant la Famille dans ses attributions et
e) d’un représentant du ministre ayant le Budget dans ses attributions.

2) Il y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.

Art. 333

Le président est un fonctionnaire de l’État nommé par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement. Les autres membres du conseil d’administration sont désignés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. En dehors des membres désignés sous l’article 332, lettres d) et e), ils sont choisis parmi les candidats à présenter par les organisations et chambres concernées. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre au moins trois mois avant l’expiration des anciens mandats.

Les décisions du conseil d'administration de la Caisse sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

Le conseil d’administration peut décider de la mise en place de groupes de travail chargés des travaux préparatoires pour l’examen de sujets portant sur une problématique spécifique en relation avec ses attributions et composés de deux représentants effectifs du conseil d’administration et d’agents des services internes de la Caisse pour l’avenir des enfants en charge du sujet. L’objet de chaque groupe de travail est défini par le conseil d’administration. Chaque groupe de travail est tenu d’informer le conseil d’administration périodiquement de l’avancement de ses travaux. Les modalités de fonctionnement et d’organisation des groupes de travail sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 334 à 346

(abrogés)