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Prescription

Art. 313

(1) Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du
mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique pour le recalcul de prestations payées.

(2) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.

(3) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.

(4) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.