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Dispositions pénales

Art. 312

(1) Sont punis des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, indépendamment du remboursement des sommes indûment perçues, ceux qui ont frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie.

Celui qui a indûment obtenu une prestation par défaut de la déclaration prescrite ou qui a frauduleusement amené la caisse à fournir une prestation qui n’était pas due ou qui n’était due qu’en partie, peut être puni d’une amende d’ordre jusqu’à concurrence des sommes indûment perçues sans préjudice de la répétition desdites sommes. Cette amende est fixée par le conseil d'administration de la caisse ou l’organe administratif qui en assure la gestion. Est considéré comme défaut de la déclaration prescrite au sens du présent article le défaut de déclarer le changement de résidence auprès de la ou des administrations communales compétentes.

(2) Quiconque s’est approprié un carnet de santé ou l’a ouvert à l’insu du titulaire ou de son représentant légal dans l’intention d’en violer le secret, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.250 euros, ou d’une de ces peines seulement.

(3) Est puni des mêmes peines quiconque fait de la production du carnet de santé une condition en vue de l’octroi d’une prestation quelconque ou de la conclusion d’un contrat quelconque.