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Art. 274

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire.

Pour la détermination de l’insuffisance ou de la diminution permanente d’au moins 50 pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse.

Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois.

L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.

Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est  constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.

(R.27.07.2016)

DVIG 20221227

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire.

Pour la détermination de l’insuffisance ou de la diminution permanente d’au moins 50 pour cent, la Caisse se réfère au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 119 du Code de la sécurité sociale et a recours à des experts du domaine médical mandatés par le président de la Caisse.

Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois.

L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.

Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est  constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.

 

Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1°   du Code de la sécurité sociale ; 2°   du Code du travail ; 3°   de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4°   de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Mémorial A-2022-668 du 23.12.2022)

DVIG 20160801 - DEXP 20221226

Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, bénéficiant de l’allocation familiale et atteint d’une ou de plusieurs affections constitutives d’une insuffisance ou diminution permanente d’au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d’un enfant normal du même âge a droit à une allocation spéciale supplémentaire.

Le montant de l’allocation spéciale supplémentaire est fixé à 200 euros par mois.

L’allocation spéciale supplémentaire est payée jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accomplis.

Le paiement de l’allocation spéciale supplémentaire cesse à partir du mois suivant celui au cours duquel il est  constaté médicalement que la diminution de la capacité de l’enfant, telle que définie ci-avant, est inférieure à cinquante pour cent.

(R.27.07.2016)

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DEXP 20160731

Une allocation de rentrée scolaire est allouée pour les enfants âgés de plus de six ans; elle est différenciée suivant l'âge des enfants et suivant le groupe familial.

Les enfants ayant droit à l'allocation et le groupe familial sont déterminés conformément aux articles 269 et 270.

Les enfants admis à l'enseignement primaire sans avoir atteint l'âge de six ans accomplis au moment de la rentrée scolaire, bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire sur présentation d'un certificat d'inscription scolaire.