printEnvoyer à un ami

Art. 304

  1. Les articles 299 à 305 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux demandes d’octroi d’une allocation d’éducation parvenues à la Caisse nationale des prestations familiales avant le 1er juin 2015


    Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation de maternité et de l’allocation d’éducation doivent être remplies au jour de la demande.

     
    Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir  - première partie (2015) (art. 40)

     

     

DVIG 20160801

(abrogé)

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20150601 - DEXP 20160731

(abrogé)

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2015, page 5472)

DEXP 20150531

L'allocation d'éducation est suspendue jusqu'à concurrence de toute prestation non luxembourgeoise de même nature due pour le ou les mêmes enfants.

A l'exception de l'allocation d'éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, elle n'est pas due au cas où l'un des parents bénéficie pour le ou les mêmes enfants de l'indemnité de congé parental prévue au chapitre VI du présent livre ou d'une prestation non luxembourgeoise versée au titre d'un congé parental. Toutefois, au cas où, pour une naissance ou une adoption multiple, la prestation non luxembourgeoise n'est pas prolongée en fonction du nombre d'enfants, l'interdiction du cumul porte sur la seule période de l'allocation jusqu'à l'âge de deux ans des enfants, ou, lorsque le congé parental non luxembourgeois couvre une période supérieure à celle de l'allocation d'éducation non prolongée, sur la période du congé parental donnant lieu au paiement.