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Art. 75

Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

1. Il est institué un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommé "comité consultatif", composé, pour chacun des États membres, de:

a) un représentant du gouvernement;

b) un représentant des organisations syndicales de travailleurs;

c) un représentant des organisations syndicales d'employeurs.

Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.

Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil.

Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission européenne. Le comité consultatif établit son règlement intérieur.

2. Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission européenne, de la commission administrative ou de sa propre initiative:

a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des dispositions communautaires relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale,

notamment vis-à-vis de certaines catégories de personnes;

b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière, ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision desdites dispositions.