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Art. 9

Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1 er , point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.

DVIG 20120628

Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1 er , point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.

 

RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

DEXP 20120627

Déclarations des États membres concernant le champ d'application du présent règlement

1. Les États membres notifient par écrit à la Commission des Communautés européennes les déclarations visées à l'article 1, point 1), les législations et les régimes visés à l'article 3, les conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, et les prestations minimales visées à l'article 58ainsi que les modifications de fond qui viendraient à être introduites par la suite. Ces notifications comportent la date d'entrée en vigueur des lois et des régimes concernés ou, dans le cas des déclarations visées à l'article 1, point l), la date à compter de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés dans les déclarations des États membres.

2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission des Communautés européennes et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.