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Art. 77

Protection des données à caractère personnel

1. Lorsque, en vertu du présent règlement ou du règlement d'application, les autorités ou institutions d'un État membre communiquent des données à caractère personnel aux autorités ou institutions d'un autre État membre, cette communication est soumise à la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les transmet. Toute communication par l'autorité ou institution de l'État membre qui les a reçues, ainsi que le stockage, la modification et la destruction des données par cet État membre sont soumises à la législation en matière de protection des données de l'État membre qui les reçoit.

2. Les données requises pour l'application du présent règlement et de son règlement d'application sont transmises par un État membre à un autre État membre dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.