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Art. 87

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l'État membre concerné.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d'application du présent règlement dans un État membre peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement dans un État membre, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre.

8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.

9. L'article 55 du présent règlement s'applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l'article 46 quater du règlement (CEE) n° 1408/71 ne sont pas applicables à la date d'application du présent règlement.

10. Les dispositions de l'article 65, paragraphes 2 et 3, deuxièmes phrases, s'appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement.

10 bis. Les mentions figurant à l’annexe III pour l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent d’avoir effet quatre ans après la date d’application du présent règlement.

10 ter. La liste contenue à l’annexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en termes absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe III. Il précise également les effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les États membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au paragraphe 10 bis. À la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.

11. Les États membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par le présent règlement et le règlement d'application.

DVIG 20091031

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l'État membre concerné.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d'application du présent règlement dans un État membre peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement dans un État membre, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre.

8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d’un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continue d’être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, mais en tout cas pas plus de dix ans à compter de la date d’application du présent règlement, à moins qu’elle n’introduise une demande en vue d’être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d’application du présent règlement auprès de l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l’intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d’application du présent règlement. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.

9. L'article 55 du présent règlement s'applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l'article 46 quater du règlement (CEE) n° 1408/71 ne sont pas applicables à la date d'application du présent règlement.

10. Les dispositions de l'article 65, paragraphes 2 et 3, deuxièmes phrases, s'appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement.

10 bis. Les mentions figurant à l’annexe III pour l’Estonie, l’Espagne, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie et les Pays-Bas cessent d’avoir effet quatre ans après la date d’application du présent règlement.

10 ter. La liste contenue à l’annexe III est révisée au plus tard le 31 octobre 2014 sur la base d’un rapport de la commission administrative. Ce rapport fournit une étude d’impact sur l’importance, la fréquence, l’échelle et les coûts, en termes absolus et relatifs, de l’application des dispositions de l’annexe III. Il précise également les effets possibles de l’abrogation de ces dispositions pour les États membres qui sont toujours recensés dans ladite annexe après la date visée au paragraphe 10 bis. À la lumière de ce rapport, la Commission décide de soumettre ou non une proposition concernant une révision de la liste, en principe en vue de son abrogation, sauf si le rapport de la commission administrative fournit des raisons convaincantes de ne pas le faire.

11. Les États membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par le présent règlement et le règlement d'application.

 

RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

DEXP 20091030

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sous la législation d'un État membre avant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné est prise en considération pour la détermination des droits ouverts en vertu du présent règlement.

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s'il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l'État membre concerné.

4. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou du lieu de résidence de l'intéressé est, à sa demande, servie ou rétablie à partir de la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, sous réserve que les droits au titre desquels des prestations étaient antérieurement servies n'aient pas donné lieu à un règlement en capital.

5. Les droits des intéressés auxquels une pension était servie antérieurement à la date d'application du présent règlement dans un État membre peuvent à leur demande, être révisés, compte tenu des dispositions du présent règlement.

6. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'application du présent règlement dans un État membre, les droits ouverts en vertu de ce règlement sont acquis à partir de cette date, sans que la législation de tout État membre relative à la déchéance ou la prescription des droits puisse être opposable aux intéressés.

7. Si la demande visée au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 est présentée après l'expiration du délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement dans l'État membre concerné, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par la législation de tout État membre.

8. Si, en conséquence du présent règlement, une personne est soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) no 1408/71, cette personne continue d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu du présent règlement. La demande est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement auprès de l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu du présent règlement pour que l'intéressé puisse être soumis à la législation de cet État membre dès la date d'application du présent règlement. Si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, le changement de législation applicable intervient le premier jour du mois suivant.

9. L'article 55 du présent règlement s'applique uniquement aux pensions auxquelles les dispositions de l'article 46 quater du règlement (CEE) no 1408/71 ne sont pas applicables à la date d'application du présent règlement.

10. Les dispositions de l'article 65, paragraphes 2 et 3, deuxièmes phrases, s'appliquent au Luxembourg au plus tard deux ans après la date d'application du présent règlement.

11. Les États membres veillent à ce que les informations appropriées soient fournies concernant les modifications dans les droits et obligations introduites par le présent règlement et le règlement d'application.