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Chapitre III. Allocations de décès

Art. 42

Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent

1. Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un État membre autre que l'État membre compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l'État membre compétent.

2. L'institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Art. 43

Service des prestations en cas de décès du titulaire d'une pension

1. En cas de décès du titulaire d'une pension due en vertu de la législation d'un État membre, ou de pensions dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, lorsque ce titulaire résidait dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution responsable du coût des prestations en nature servies en vertu des articles 24 et 25, les allocations de décès dues en vertu de la législation que cette institution applique sont à sa charge, comme si le titulaire de pension avait résidé, au moment de son décès, dans l'État membre où cette institution se trouve.

2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille du titulaire de pension.