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Art. 1er

Les salaires à porter en compte pour les périodes assimilées aux périodes de cotisation conformément à l'article 197 n° 3 du code des assurances sociales seront déterminées sur la base du salaire journalier moyen de l'année civile dans laquelle ces périodes ont pris cours ou, au cas où cet autre mode de calcul serait plus favorable à l'assuré, sur la base du salaire journalier moyen de la dernière année civile assujettie à l'assurance et qui précède l'année dans laquelle se placent les périodes visées. (R. 29.5.52)

Le salaire journalier moyen sera obtenu en divisant les salaires gagnés ou, le cas échéant, les salaires correspondant au maximum des classes de salaires dont l'assuré avait relevé, se rapportant à l'année civile visée à l'alinéa précédent, par le nombre de journées assurées correspondantes. Le RM sera compté à 0,25 EUR (dix francs).