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Art. 15

Avant d’être soumis à la commission aux fins de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par la commission de vérification des comptes. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires sous l’assistance de deux membres du comité-directeur.