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Art. 1er

Au sens du présent règlement on entend par :

-     « loi », la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension,
-     « autorité compétente », l’autorité compétente au sens de l’article 30 de la loi, en l’occurrence l’Inspection générale de la sécurité sociale,
-     « promoteur », toute personne physique ou morale qui prend l’initiative de faire agréer un régime complémentaire de pension en vue d’y accueillir les contributions de pension complémentaire de travailleurs indépendants ou les droits acquis d’anciens affiliés, tels que spécifiés à la définition 4 de l’article 2 de la loi,
-     « gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion d’un régime complémentaire de pension et désignée à cet effet par le plan de financement y relatif.