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Assurance continuée, complémentaire et facultative

Art. 1er

L’assuré qui abandonne ou réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale dans les conditions y prévues, en présentant une demande écrite à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire, l'assuré qui justifie de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale pendant une période de trois années précédant la demande. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172, 1) à 5) ou à l'article 173 du Code de la sécurité sociale.

La demande pour l'assurance continuée vaut également comme demande au titre de l'assurance complémentaire et inversement.

Art. 2

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 173bis du Code de la sécurité sociale peuvent s'assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d'éducation d'un enfant mineur ou d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du même code en présentant une demande écrite à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Art. 3

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.

Pour les personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger affiliées par l'Etat en vertu de l'article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l'assurance facultative rétroagit au jour du début de l'occupation.

Art. 4

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue.

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel, ni supérieure au quintuple de ce salaire. Toutefois, l’assuré peut demander qu’elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire conformément à l’article 175, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.

Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer l’assiette de cotisation, sans que cette dernière ne puisse dépasser:

– soit le plafond fixé à l’article 226 du Code de la sécurité sociale relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum mensuel;

– soit l’indemnité dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés;

– soit la rémunération réalisée par l’assuré au cours de l’année précédant l’année de cotisation auprès d’un organisme international officiel qui ne le fait pas bénéficier d’un régime statutaire prévoyant le paiement d’une pension périodique;

– soit le dernier traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, avant l’admission à l’assurance continuée ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum de référence. En cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel, le  traitement correspondant à une tâche complète est pris en compte;

– soit la différence entre, d’une part, le traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, pendant l’assurance complémentaire ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial et, d’autre part, le dernier traitement pensionnable payé avant l’admission à cette assurance déterminé conformément au dernier tiret qui précède;

– soit la rémunération de la personne occupée auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliée par l’Etat en vertu de l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l’assuré peut en outre fixer l’assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel.

En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire.

L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.

Art. 5

Les cotisations calculées sur base de l’assiette prévue à l’article 4 ci-dessus sont réclamées par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation éventuelle ultérieure.

Art. 6

Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation indûment payée au titre de l'assurance obligatoire peut être portée en compte comme cotisation de l'assurance continuée pour les périodes afférentes si l'assurance continuée est recevable pour ces périodes.

Art. 7

L'assurance continuée, complémentaire ou facultative n'ouvre droit à des prestations que pour autant qu'elle soit valablement couverte de cotisations.

Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits de l'assuré.

Art. 8

L'assurance est résiliée sur déclaration écrite de l'intéressé ou en cas de non - paiement des cotisations dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l'extrait de compte. Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la cotisation n'a pas été payée intégralement.