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Annexe IV

Caractéristiques de la base de données visée à l’article 88, paragraphe 4, du règlement d’application

1. Contenu de la base de données

Un répertoire électronique (URL) des organismes concernés contient:

a) leur nom dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, ainsi qu’en anglais;

b) leur code d’identification et leur adresse électronique (EESSI);

c) leur fonction par rapport aux définitions visées à l’article 1er, points m), q) et r), du règlement de base et à l’article 1er, points a) et b), du règlement d’application;

d) leur compétence au regard des différents risques, types de prestations, régimes et couverture géographique;

e) la partie du règlement de base qu’ils appliquent;

f) les coordonnées ci-après: adresse postale, téléphone, télécopieur, adresse électronique et adresse URL;

g) toute autre information nécessaire à l’application du règlement de base ou du règlement d’application.

2. Gestion de la base de données

a) Le répertoire électronique est hébergé dans le système EESSI de la Commission européenne.

b) Les États membres sont chargés de collecter les informations nécessaires auprès des organismes concernés et de procéder à leur vérification; ils doivent aussi signaler à la Commission européenne, dans les délais prescrits, toute mention ou modification des mentions qui relèvent de leur responsabilité.

3. Accès

Les informations utilisées à des fins opérationnelles et administratives ne sont pas accessibles au public.

4. Sécurité

Toutes les modifications apportées à la base de données (insertions, mises à jour, suppressions) sont enregistrées. Avant d’accéder au répertoire afin d’en modifier les mentions, les utilisateurs sont identifiés et authentifiés. Avant que l’utilisateur puisse apporter une modification, il est vérifié qu’il est habilité à le faire. Toute opération non autorisée est refusée et enregistrée.

5. Régime linguistique

La langue généralement utilisée dans la base de données est l’anglais. Le nom des organismes et leurs coordonnées doivent également être introduits dans la ou les langues officielles de l’État membre.