printEnvoyer à un ami

Art. 95

Période transitoire aux fins des échanges électroniques de données

1. Chaque État membre peut bénéficier d’une période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’application.

Ces périodes transitoires ne dépassent pas vingt-quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.

Néanmoins, si la mise en place de l’infrastructure communautaire nécessaire (Electronic Exchange of Social Security Information —EESSI) prend un retard important par rapport à l’entrée en vigueur du règlement d’application, la commission administrative peut convenir de proroger ces périodes comme il convient.

2. Les modalités pratiques concernant toute période transitoire nécessaire visée au paragraphe 1 sont établies par la commission administrative de manière à assurer la mise en œuvre de l’échange de données indispensable à l’application du règlement de base et du règlement d’application.