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Chapitre II. Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle

Art. 33

Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l’État membre compétent

1. Aux fins de l’application de l’article 36 du règlement de base, les procédures définies aux articles 24 à 27 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

2. Lorsqu’elle sert des prestations particulières en nature en liaison avec un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l’État membre de séjour boude résidence, l’institution dudit État membre en informe sans délai l’institution compétente.

Art. 34

Procédure en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans un État membre autre quel’État membre compétent

1. Lorsqu’un accident du travail survient ou lorsqu’une maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre compétent, et si la déclaration ou la notification est prévue par la législation nationale, la déclaration ou la notification de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est effectuée conformément à la législation de l’État membre compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toute autre disposition légale en vigueur sur le territoire de l’État membre où est survenu l’accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, qui reste applicable dans un tel cas. La déclaration ou notification est adressée à l’institution compétente.

2. L’institution de l’État membre sur le territoire duquel l’accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l’institution compétente les certificats médicaux établis sur le territoire dudit État membre.

3. Si, en cas d’accident survenu sur le chemin du travail ou au retour sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre afin de déterminer s’il existe des droits aux prestations pertinentes, une personne peut être désignée à cet effet par l’institution compétente, qui en informe les autorités dudit État membre. Les institutions coopèrent entre elles afin d’apprécier toutes les informations pertinentes et de consulter les procès-verbaux et tous autres documents relatifs à l’accident.

4. À l’issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l’accident ou de la maladie, en particulier l’état actuel de la personne blessée ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions,est transmis à l’institution compétente à sa demande. Les honoraires afférents sont payés par l’institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l’institution compétente.

5. À la demande de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, l’institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l’octroi d’une rente.

Art. 35

Contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie

1. Lorsque l’institution compétente conteste que, dans le cadre de l’article 36, paragraphe 2, du règlement de base, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles soit applicable, elle en avise sans délai l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l’assurance maladie.

2. Lorsqu’une décision définitive est intervenue à ce sujet, l’institution compétente en avise sans délai l’institution du lieu de résidence ou l’institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature.

S’il n’est pas établi qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, des prestations en nature continuent d’être servies au titre de l’assurance maladie si l’intéressé y a droit.

S’il est établi qu’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les prestations en nature dont l’intéressé a bénéficié au titre de l’assurance maladie sont considérées depuis la date de l’accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle comme des prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

3. L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

Art. 36

Procédure en cas d’exposition au risque de maladie professionnelle dans deux États membres ou plus

1. Dans le cas visé à l’article 38 du règlement de base, la déclaration ou la notification de la maladie professionnelle est transmise à l’institution compétente en matière de maladies professionnelles de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée.

Lorsque l’institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu’une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d’un autre État membre, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l’accompagnent à l’institution correspondante de cet État membre.

2. Lorsque l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate quel’intéressé ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que l’intéressé n’a jamais exercé dans ledit État membre une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet État membre ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans délai à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l’accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé.

3. Le cas échéant, les institutions appliquent à nouveau la procédure prévue au paragraphe 2, et remontent jusqu’à l’institution correspondante de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Art. 37

Échange d’informations entre institutions et versement d’avances en cas de recours contre une décision de rejet

1. En cas de recours contre une décision de rejet prise par l’institution de l’un des États membres sous la législation desquels l’intéressé a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d’en informer l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue à l’article 36, paragraphe 2,du règlement d’application, et de l’aviser ultérieurement lorsqu’une décision définitive intervient.

2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu’applique l’institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l’institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l’intéressé,conformément à la procédure prévue aux articles 72 et 73 du règlement d’application.

3. L’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis.

Art. 38

Aggravation d’une maladie professionnelle

Dans les cas visés à l’article 39 du règlement de base, le demandeur est tenu de fournir à l’institution de l’État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations des renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.

Art. 39

Appréciation du degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

Lorsqu’une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l’intéressé était soumis à la législation d’un État membre qui ne fait pas de distinction selon l’origine de l’incapacité de travail, l’institution compétente ou l’organisme désigné par l’autorité compétente de l’État membre en cause:

a) fournit, à la demande de l’institution compétente d’un autre État membre, des indications sur le degré de l’incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l’incapacité est la conséquence d’un accident du travail au sens de la législation appliquée par l’institution du second État membre;

b) tient compte, conformément aux dispositions de la législation applicable, pour l’ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d’incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

Art. 40

Introduction et instruction des demandes de rentes ou d’allocations supplémentaires

Pour bénéficier d’une rente ou d’une allocation supplémentaire au titre de la législation d’un État membre, l’intéressé ou ses survivants résidant sur le territoire d’un autre État membre adressent,le cas échéant, une demande soit à l’institution compétente, soit à l’institution du lieu de résidence, qui la transmet à l’institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu’applique l’institution compétente.

Art. 41

Mesures d’exécution particulières

1. En ce qui concerne les États membres visés à l’annexe 2, les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement de base relatives aux prestations en nature s’appliquent aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d’un régime spécial applicable aux fonctionnaires et seulement dans les limites qui y sont prévues.

2. L’article 32, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 32,paragraphe 3, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.