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Dispositions financières

Chapitre I. Remboursement des prestations en application de l’Article 35et de l’Article 41 du règlement de base

Section 1. Remboursement des prestations sur la base des dépenses réelles

Art. 62

Principes

1. Aux fins de l’application de l’article 35 et de l’article 41 du règlement de base, le montant effectif des dépenses exposées pour les prestations en nature, tel qu’il ressort de la comptabilité de l’institution qui les a servies, est remboursé à cette dernière institution par l’institution compétente, sauf en cas d’application de l’article 63 du règlement d’application.

2. Si tout ou partie du montant effectif des dépenses exposées pour les prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l’institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d’un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

3. Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l’institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

Section 2. Remboursement des prestations sur la base de forfaits

Art. 63

Identification des États membres concernés

1. Les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels,sont énumérés à l’annexe 3 du règlement d’application.

2. Pour les États membres mentionnés à l’annexe 3 du règlement d’application, le montant des prestations en nature servies:

a) aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, en vertu de l’article 17du règlement de base;

b) aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base, est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.

Art. 64

Méthode de calcul des forfaits mensuels et du forfait total

1. Pour chaque État membre créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant par12 le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d’âge(i), et en appliquant au résultat un abattement (X), conformément à la formule suivante:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

dans laquelle:

l’indice (i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d’âge retenues pour le calcul des forfaits:

i = 1: personnes de moins de 20 ans

i = 2: personnes de 20 à 64 ans

i = 3: personnes de 65 ans et plus,—

Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d’âge i, tel qu’il est défini au paragraphe 2,—

le coefficient X (0,20 ou 0,15) représente l’abattement retenu,tel qu’il est défini au paragraphe 3.

2. Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d’âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l’État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d’âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d’âge durant l’année civile en question. Le calcul est fondé sur les dépenses relevant des régimes visés à l’article 23 du règlement d’application.

3. L’abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l’État membre compétent n’est pas mentionné à l’annexe IV du règlement de base.

4. Pour chaque État membre débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d’âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur dans cette classe d’âge.

Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l’État membre créditeur est égal à la somme des mois civils d’une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l’État membre créditeur,admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l’État membre débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d’un inventaire tenu à cet effet par l’institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits désintéressés fournis par l’institution compétente.

5. Au plus tard le 1er mai 2015, la commission administrative présente un rapport spécifique sur l’application du présent article et, en particulier, sur les abattements visés au paragraphe 3. Sur la base de ce rapport, la commission administrative peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 3 ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.

6. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés aux paragraphes 1 à 5.7.

Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent continuer à appliquer les articles 94 et 95 du règlement (CEE)no 574/72, pour le calcul du forfait, jusqu’au 1er mai 2015, pour autant que l’abattement prévu au paragraphe 3 soit appliqué.

Art. 65

Notification des coûts moyens annuels

1. Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d’âge relatif à une année déterminée est notifié à la commission des comptes au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l’année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par la commission administrative pour une année précédente sera retenu.

2. Les coûts moyens annuels déterminés conformément au paragraphe 1 sont publiés chaque année au Journal officiel de l’Union européenne.

Section 3. Dispositions communes

Art. 66

Procédure de remboursement entre institutions

1. Les remboursements entre les États membres concernés's’effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu’elle est en mesure de le faire.La contestation d’une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.

2. Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l’article 35 du règlement de base et pour ceux visés à l’article 41 dudit règlement.

Art. 67

Délais d’introduction et de paiement des créances

1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l’institution créditrice.

2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application sont présentés au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence.

3. Dans le cas visé à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,du règlement d’application, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2du présent article ne commence pas à courir tant que l’institution compétente n’a pas été déterminée.

4. Les créances introduites après expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

5. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.

6. Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.

7. La commission des comptes facilite la clôture finale escomptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 5 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

Art. 68

Intérêts de retard et acomptes

1. À compter de la fin de la période de dix-huit mois prévue à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l’institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d’un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l’article 67, paragraphe 1ou 2, du règlement d’application. Pour les parties de la créance non couvertes par l’acompte, un intérêt ne peut être imputé qu’à compter de la fin de la période de trente-six mois prévue à l’article 67, paragraphe 6, du règlement d’application.

2. L’intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.

3. Aucun organisme de liaison n’est tenu d’accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l’institution créditrice n’est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question autre qu’au titre de la deuxième phrase du paragraphe 1.

Art. 69

Relevé des comptes annuels

1. La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l’article 72,point g), du règlement de base, sur la base du rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites,réglées ou contestées (position créditrice), d’une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice),d’autre part.

2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l’établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s’assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.

Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base

Art. 70

Remboursement des prestations de chômage

En l’absence d’accord visé à l’article 65, paragraphe 8, du règlement de base, l’institution du lieu de résidence adresse à l’institution de l’État membre à la législation duquel le bénéficiaire a été soumis en dernier lieu la demande de remboursement de prestations de chômage en vertu de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. La demande est présentée dans un délai de six mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel le dernier paiement des prestations de chômage, dont le remboursement est demandé, a été effectué. La demande indique le montant des prestations versées pendant les périodes de trois ou cinq mois visées à l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la période pour laquelle ces prestations ont été versées et les données d’identification du chômeur. Les créances sont introduites et payées par l’intermédiaire des organismes de liaison des États membres concernés.

Il n’y a aucune obligation de prendre en considération les demandes introduites après l’expiration du délai visé au premier alinéa.

L’article 66, paragraphe 1, et l’article 67, paragraphes 5 à 7, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

À compter de la fin de la période de dix-huit mois visée à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées. L’intérêt est calculé conformément à l’article 68, paragraphe 2, du règlement d’application.

Le montant maximal du remboursement visé à l’article 65, paragraphe 6, troisième phrase, du règlement de base est, dans chaque cas individuel, le montant de la prestation auquel une personne concernée aurait droit conformément à la législation de l’État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l’emploi de cet État membre.Toutefois, dans les relations entre les États membres énumérés à l’annexe 5 du règlement d’application, les institutions compétentes de l’un de ces États membres à la législation duquel la personne concernée a été soumise en dernier lieu déterminent le montant maximal dans chaque cas individuel sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par la législation de cet État membre au cours de l’année civile précédente.

Chapitre III. Récupération de prestations indûment servies, récupération des versements et cotisations provisoires, compensation et assistance en matière de recouvrement

Section 1. Principes

Art. 71

Dispositions communes

Aux fins de l’application de l’article 84 du règlement de base et dans le cadre qu’il définit, le recouvrement des créances s’effectue,dans la mesure du possible, par la voie de la compensation soit entre les institutions des États membres concernés, soit vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée, conformément aux articles 72 à 74 du règlement d’application. Lorsque tout ou partie de la créance n’a pu être recouvré par la voie de ladite compensation, les sommes qui restent dues sont recouvrées conformément aux articles 75 à 85 du règlement d’application.

Section 2. Compensation

Art. 72

Prestations indues

1. Si l’institution d’un État membre a versé indûment des prestations à une personne, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu’elle applique, demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de la personne concernée de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations considérées. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, comme s’il s’agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations indues.


2. Par dérogation au paragraphe 1, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d’invalidité ou de pensions de vieillesse ou de survivant en application du titre III, chapitres 4et 5, du règlement de base, l’institution d’un État membre a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée de retenir le montant payé en trop sur les arriérés que celle-ci verse à ladite personne. Après que cette dernière institution a notifié ses arriérés à l’institution ayant versé indûment une somme,celle-ci communique le montant de ladite somme dans un délai de deux mois. Si l’institution débitrice d’arriérés reçoit ces informations dans le délai prescrit, elle transfère le montant retenu à l’institution ayant versé la somme indue. En cas d’expiration du délai prescrit, elle verse sans délai les arriérés à la personne concernée.

3. Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale dans un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d’un autre État membre, l’organisme qui a fourni l’assistance peut, s’il dispose d’un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l’institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l’assistance sur les sommes que cet État membre verse à ladite personne.

Cette disposition s’applique mutatis mutandis au membre de la famille d’une personne concernée ayant bénéficié de l’assistance sur le territoire d’un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait de ce membre de sa famille, au titre de la législation d’un autre État membre.

L’institution d’un État membre ayant versé une somme indue au titre de l’assistance transmet le décompte du montant qui lui est dû à l’institution de l’autre État membre. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé la somme indue.

Art. 73

Prestations en espèces ou cotisations versées à titre provisoire

1. Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement d’application, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l’institution débitrice des prestations,l’institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit un décompte du montant versé à titre provisoire et l’adresse à l’institution reconnue comme compétente.

L’institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations retient le montant dû au titre du paiement provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu’elle doit à la personne concernée et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

Si le montant des prestations versées à titre provisoire est supérieur au montant des arriérés, ou si aucun arriéré n’est dû, l’institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu’elle applique, et transfère sans délai le montant retenu à l’institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

2. L’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d’une personne physique et/ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu’après avoir interrogé l’institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l’article 6, paragraphe 4, du règlement d’application.

À la demande de l’institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l’institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l’institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique et/ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l’institution reconnue comme compétente.

Si le montant des cotisations versées à titre provisoire est supérieur au montant que la personne physique et/ou morale doit à l’institution reconnue comme compétente, l’institution ayant perçu les cotisations à titre provisoire rembourse à cette personne le montant payé en trop.

Art. 74

Frais afférents à la compensation

Il n’est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée parla procédure de compensation visée aux articles 72 et 73 du règlement d’application.

Section 3. Recouvrement

Art. 75

Définitions et dispositions communes

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

—«créance» toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l’État membre qui détient la créance,

—«entité requérante», pour chaque État membre, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens du tiret précédent,

—«entité requise», pour chaque État membre, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification boude recouvrement peut être adressée.

2. En règle générale, les demandes et les communications afférentes entre États membres sont transmises par l’intermédiaire d’institutions désignées.

3. Les modalités pratiques d’exécution, y compris, entre autres,celles se rapportant à l’article 4 du règlement d’application et à la fixation des montants minimaux pouvant faire l’objet d’une demande de recouvrement, sont arrêtées par la commission administrative.

Art. 76

Demande de renseignements

1. Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d’une créance.

Pour se procurer ces renseignements, l’entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui s’appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État membre.

2. La demande de renseignements comporte le nom, la dernière adresse connue et tout autre renseignement utile aux fins de l’identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

3. L’entité requise n’est pas tenue de fournir des renseignements:

a) qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans son État membre;

b) qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou

c) dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de cet État membre.

4. L’entité requise informe l’entité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

Art. 77

Notification

1. Sur demande de l’entité requérante, l’entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants dans son État membre, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifsà une créance ou à son recouvrement, émanant de l’État membre de l’entité requérante.

2. La demande de notification mentionne le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile, auquel l’entité requérante a normalement accès, ayant trait à l’identification du destinataire, la nature et l’objet de l’acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile ayant trait à l’identification du débiteur et de la créance visée dans l’acte ou la décision et tout autre renseignement utile.

3. L’entité requise informe sans délai l’entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et en particulier de la date à laquelle la décision ou l’acte a été transmis au destinataire.

Art. 78

Demande de recouvrement

1. La demande de recouvrement d’une créance, que l’entité requérante adresse à l’entité requise, est accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre de l’entité requérante et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires au recouvrement.

2. L’entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a) si la créance ou le titre qui en permet l’exécution ne sont pas contestés dans son État membre, sauf dans les cas où l’article 81, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’application est appliqué;

b) lorsqu’elle a mis en œuvre, dans son État membre, des procédures de recouvrement appropriées susceptibles d’être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n’aboutiront pas au paiement intégral de la créance;

c) si le délai de prescription au titre de sa législation n’a pas expiré.

3. La demande de recouvrement indique:

a) le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne physique ou morale concernée ou du tiers détenant ses avoirs;

b) le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de l’entité requérante;

c) une référence au titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre de l’entité requérante;

d) la nature et le montant de la créance, y compris le principal,les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts dus, le montant étant mentionné dans la monnaie des États membres de l’entité requérante et de l’entité requise;

e) la date à laquelle l’entité requérante ou l’entité requise a notifié le titre au destinataire;

f) la date à compter de laquelle l’exécution est possible et la période pendant laquelle elle l’est, selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante;

g) tout autre renseignement utile.

4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l’entité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

5. L’entité requérante adresse à l’entité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Art. 79

Titre permettant l’exécution du recouvrement

1. Conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement de base, le titre permettant l’exécution de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant l’exécution d’une créance de l’État membre de l’entité requise.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre de l’entité requise, être homologué ou reconnu comme un titre autorisant l’exécution sur le territoire de cet État membre, ou être complété ou remplacé par un tel titre.

Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s’efforcent d’achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe. Les États membres ne peuvent refuser d’accomplir ces formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l’entité requise informe l’entité requérante des raisons qui le motivent.

Si l’une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l’entité requérante, l’article 81 du règlement d’application s’applique.

Art. 80

Modalités et délais de paiement

1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l’État membre de l’entité requise. L’entité requise transfère à l’entité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.

2. L’entité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans son État membre le permettent, et après avoir consulté l’entité requérante, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l’entité requérante.

À partir de la date à laquelle le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement d’application ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement d’application, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise et ils sont également à transférer à l’entité requérante.

Art. 81

Contestation de la créance ou du titre permettant l’exécution du recouvrement et contestation des mesures d’exécution

1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre de l’entité requérante sont contestés par un intéressé, l’action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l’État membre de l’entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État membre. Cette action est notifiée sans délai par l’entité requérante à l’entité requise. L’intéressé peut également en informer l’autorité requise.

2. Dès que l’entité requise a reçu la notification ou l’information visées au paragraphe 1, soit de la part de l’entité requérante,soit de la part de l’intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en la matière,sauf demande contraire formulée par l’entité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si elle l’estime nécessaire et sans préjudice de l’article 84 du règlement d’application, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État membre le permettent pour des créances similaires.

Nonobstant le premier alinéa, l’entité requérante peut, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans son État membre, demander à l’entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise le permettent. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre de l’entité requise.

3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre de l’entité requise, l’action est portée devant l’autorité compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4. Lorsque l’autorité compétente devant laquelle l’action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu’elle soit favorable à l’entité requérante et qu’elle permette le recouvrement de la créance dans l’État membre où l’entité requérante a son siège,constitue le «titre permettant l’exécution» au sens des articles 78et 79 du règlement d’application, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Art. 82

Limites de l’assistance

1. L’entité requise n’est pas tenue:

a) d’accorder l’assistance prévue aux articles 78 à 81 du règlement d’application si le recouvrement de la créance est dénature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d’ordre économique ou social dans l’État membre de l’entité requise, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales similaires;

b) d’accorder l’assistance prévue aux articles 76 à 81 du règlement d’application si la demande initiale au titre des articles 76 à 78 du règlement d’application concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement a été établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l’objet d’une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l’État membre de l’entité requérante établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l’objet d’une contestation.

2. L’entité requise informe l’entité requérante des motifs qui s’opposent à ce que la demande d’assistance soit satisfaite.

Art. 83

Prescription

1. Les questions concernant la prescription sont régies:

a) par les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante, pour autant qu’elles concernent la créance ou le titre qui en permet l’exécution; et

b) par les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requise, pour autant qu’elles portent sur les mesures d’exécution dans l’État membre de l’entité requise.

Le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requise commence à courir à compter de la date de reconnaissance directe ou de la date d’homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre conformément à l’article 79 du règlement d’application.

2. Les actes de recouvrement effectués par l’entité requise conformément à la demande d’assistance et qui, s’ils avaient été effectués par l’entité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante sont considérés,en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.

Art. 84

Mesures conservatoires

Sur demande motivée de l’entité requérante, l’entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d’une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre de l’entité requise le permettent.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les dispositions et procédures visées aux articles 78, 79, 81 et 82 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

Art. 85

Frais afférents au recouvrement

1. L’autorité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l’État membre de l’entité requise qui sont applicables à des créances analogues.

2. L’assistance mutuelle offerte en application de la présente section est en règle générale gratuite. Toutefois, lors de recouvrements présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par des frais très élevés, l’entité requérante et l’entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d’espèce.

3. L’État membre de l’entité requérante assume, à l’égard de l’État membre de l’entité requise, tous les frais encourus et toutes les pertes subies lorsqu’une action a été reconnue comme non justifiée, qu’il s’agisse de la réalité de la créance ou de la validité du titre émis par l’entité requérante.

Art. 86

Clause de révision

1. Au plus tard la quatrième année civile complète après l’entrée en vigueur du règlement d’application, la commission administrative présente un rapport comparatif sur les délais fixés à l’article 67, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d’application.

Sur la base de ce rapport, la Commission européenne peut, s’il y a lieu, soumettre des propositions en vue de réexaminer ces délais dans le but de les raccourcir sensiblement.

2. Au plus tard à la date visée au paragraphe 1, la commission administrative évalue également les règles de conversion des périodes visées à l’article 13 en vue de l’éventuelle simplification de ces règles.

3. Au plus tard le 1er mai 2015, la commission administrative présente un rapport évaluant spécifiquement l’application du titre IV, chapitres I et III, du règlement d’application, en particulier pour ce qui est des procédures et des délais visés à l’article 67,paragraphes 2, 5 et 6, du règlement d’application et des procédures de recouvrement visées aux articles 75 à 85 du règlement d’application.

Compte tenu de ce rapport, la Commission européenne peut, si nécessaire, soumettre des propositions appropriées pour rendre ces procédures plus efficaces et plus équilibrées.