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Art. 15

Procédure pour l’application de l’article 11, paragraphe 3,points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d’informations aux institutions concernées)

1. Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution remet à la personne concernée l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution et met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à ladite personne, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.

3. Un employeur, au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée,conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

DVIG 20120628

Procédure pour l’application de l’article 11, paragraphe 3,points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d’informations aux institutions concernées)

1. Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution remet à la personne concernée l’attestation visée à l’article 19, paragraphe 2, du règlement d’exécution et met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à ladite personne, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.

3. Un employeur, au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée,conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

 

RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

DEXP 20120627

Procédure pour l’application de l’article 11, paragraphe 3,points b) et d), de l’article 11, paragraphe 4, et de l’article 12 du règlement de base (sur la fourniture d’informations aux institutions concernées)

1. Sauf disposition contraire de l’article 16 du règlement d’application, lorsqu’une personne exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent conformément au titre II du règlement de base, l’employeur ou, si la personne n’exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c’est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de la personne concernée et de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, point b), ou à l’article 12 du règlement de base.

2. Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux personnes visées à l’article 11, paragraphe 3, point d), du règlement de base.

3. Un employeur, au sens de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, qui occupe un travailleur salarié à bord d’un navire battant pavillon d’un autre État membre, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable. Cette institution met sans délai à la disposition de l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l’activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée,conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.