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Art. 94

Dispositions transitoires en matière de pension set de rentes

1. Lorsque la date de réalisation de l’éventualité se situe avant la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné et que la demande de pension ou de rente n’a pas encore donné lieu à liquidation avant cette date, cette demande entraîne, pour autant que des prestations doivent être accordées au titre de l’éventualité en question, pour une période antérieure à cette date, une double liquidation:

a) pour la période antérieure à la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au règlement (CEE) no 1408/71 ou aux conventions en vigueur entre les États membres concernés;

b) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, conformément au règlement de base.

Toutefois, si le montant calculé en application des dispositions visées au point a) est plus élevé que celui calculé en application des dispositions visées au point b), l’intéressé continue à bénéficier du montant calculé en application des dispositions visées au point a).

2. La présentation d’une demande de prestations d’invalidité,de vieillesse ou de survivant auprès d’une institution d’un État membre, à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application sur le territoire de l’État membre concerné, entraîne la révision d’office des prestations qui ont été liquidées pour la même éventualité, avant cette date, par l’institution ou les institutions de l’un ou de plusieurs des États membres, conformément au règlement de base, sans que cette révision puisse entraîner l’octroi d’un montant de prestations moins élevé.