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Art. 81

Contestation de la créance ou du titre permettant l’exécution du recouvrement et contestation des mesures d’exécution

1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l’exécution de son recouvrement émis dans l’État membre de l’entité requérante sont contestés par un intéressé, l’action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l’État membre de l’entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État membre. Cette action est notifiée sans délai par l’entité requérante à l’entité requise. L’intéressé peut également en informer l’autorité requise.

2. Dès que l’entité requise a reçu la notification ou l’information visées au paragraphe 1, soit de la part de l’entité requérante,soit de la part de l’intéressé, elle suspend la procédure d’exécution dans l’attente de la décision de l’autorité compétente en la matière,sauf demande contraire formulée par l’entité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si elle l’estime nécessaire et sans préjudice de l’article 84 du règlement d’application, elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État membre le permettent pour des créances similaires.

Nonobstant le premier alinéa, l’entité requérante peut, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans son État membre, demander à l’entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise le permettent. Si l’issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l’entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l’État membre de l’entité requise.

3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d’exécution prises dans l’État membre de l’entité requise, l’action est portée devant l’autorité compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4. Lorsque l’autorité compétente devant laquelle l’action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu’elle soit favorable à l’entité requérante et qu’elle permette le recouvrement de la créance dans l’État membre où l’entité requérante a son siège,constitue le «titre permettant l’exécution» au sens des articles 78et 79 du règlement d’application, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.