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Art. 22

Le personnel repris par les deux établissements publics peut être changé d'office d'administration par le Gouvernement en conseil sur initiative soit du ministre de tutelle soit du conseil d'administration de l'établissement.

Sans préjudice des dispositions contenues dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et concernant notamment la protection et la discipline, et celles contenues dans la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat et concernant notamment la résiliation du contrat, les décisions et interventions que les lois ou règlements régissant le statut de ce personnel attribuent au Gouvernement en conseil ou à un membre du Gouvernement sont prises respectivement soit par le ministre de tutelle soit par le conseil d'administration.

1) Pour la durée restante du mandat des membres du conseil d'administration en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel est assuré conjointement par le représentant élu de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées" et par le représentant élu de l'établissement public "Centres de gériatrie", repris par le premier. Pour la durée de ce mandat, chacun de ces représentants dispose d'une voix lors des votes au conseil d'administration, les voix des autres membres du conseil étant multipliées par deux. A l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en fonction, le personnel désignera à nouveau un seul représentant au conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi.

2) Le mandat de l'actuel représentant des pensionnaires au sein du conseil d'administration en fonction est limité à une durée de deux ans à compter à partir de la date de sa nomination (article introduit par la loi du 22.12.2000)