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L'agrément

Art. 1er

Nul ne peut, à titre principal ou accessoire et contre rémunération, entreprendre ou exercer d'une manière non-occasionnelle l'une des activités ci-après énumérées, dans le domaine social, socio-éducatif, médico-social ou thérapeutique s'il n'est en possession d'un agrément écrit, suivant leurs compétences respectives, soit du ministre de la Famille, soit du ministre de la Promotion féminine, soit du ministre de la jeunesse, soit du ministre de la Santé.

Sont soumises à un agrément, pour autant qu'elles ne font pas l'objet d'une autre disposition légale, les activités suivantes en faveur de toutes les catégories de personnes:

- l'accueil et l'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois personnes simultanément;
- l'offre de services de consultation, d'aide, de prestation de soins, d'assistance, de guidance, de formation sociale, d'animation ou d'orientation professionnelle;
- l’offre de services en matière d’évaluation individuelle des ressources et des difficultés, ainsi qu’en matière d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées à la suite de cette évaluation individuelle.

L'agrément est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, de droit privé et de droit public.

Un règlement grand-ducal peut préciser les activités visées à l'alinéa 1er; il peut prévoir un agrément conjoint des ministres ci-avant visés pour les activités qui relèvent de la compétence de plus d'un ministre.(voir règlement grand-ducal du 28 janvier 1999, Mémorial A-7 du 8 février 1999, p. 118)

Art. 1bis

Pour les activités autres que celles relatives au logement social, à l’aide à l’enfance et à l’aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin, les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen et y autorisées à exercer une des activités visées par la présente loi ne sont pas soumises à un agrément pour autant qu’elles exercent cette activité au Luxembourg à titre temporaire.

Ces prestataires peuvent toutefois se voir imposer des exigences concernant la prestation de l’activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l’environnement pour autant que ces exigences respectent les principes de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité.

Art. 2

Pour obtenir l'agrément, les requérants doivent:

a) remplir les conditions d'honorabilité, tant dans le chef de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités visées à l'article 1er que dans le, chef du personnel dirigeant ou d'encadrement;

b) disposer d'immeubles, de locaux ou de toute autre infrastructure correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers;

c) disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour assurer la prise en charge ou l'accompagnement des usagers. Le niveau et le type de qualification professionnelle ou de formation équivalente ainsi que la dotation minimale en personnel sont fixés en considération des prestations offertes, des besoins des usagers et du fonctionnement du service;

d) présenter la situation financière et un budget prévisionnel, à l'exception des requérants de droit public qui y sont obligés par une autre disposition légale ou réglementaire;

e) garantir que les activités agréées soient accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux et que l'usager de services ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses et philosophiques.

Les conditions ci-dessus ainsi que les modalités du contrôle des conditions sont précisées par règlement grand-ducal qui détermine les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.(voir règlement grand-ducal du 28 janvier 1999, Mémorial A-7 du 8 février 1999, p. 118)

Le contrôle de ces conditions incombe au ministre compétent.

Art. 2bis

Toute demande d’agrément fait l’objet d’un accusé de réception dans les dix jours ouvrables de son dépôt.

L’accusé de réception indique:
– la date à laquelle la demande a été reçue
– le délai d’instruction administrative
– les voies de recours
– la mention qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’agrément est considéré comme octroyé.

En cas de demande incomplète ou d’irrecevabilité de la demande, le requérant est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents complémentaires qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ainsi que des conséquences sur le délai d’instruction administrative.

Le délai d’instruction administrative est de trois mois et commence au moment où tous les documents nécessaires ont été fournis au Ministre compétent. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le délai d’instruction administrative peut être prolongé une seule fois et pour une durée limitée. La décision de prolongation du délai ainsi que sa durée est dûment motivée par le ministre et est notifiée au demandeur avant l’expiration du délai initial.

La décision d’agrément est notifiée dans les plus brefs délais à compter de la demande d’agrément. A défaut de notification d’une décision dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis.

Art. 3

Toute modification des conditions, sur la base desquelles l'agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans les trois mois qui suivent la survenance de la modification.

L'octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 4 et 5.

Les remplacements de personnel ne requièrent pas de nouvel agrément si les personnes engagées remplissent les conditions prévues à l'article 2 sous a) et c).

Les remplacements doivent être signalés au ministre compétent.

Art. 4

L'agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas ou plus remplies.

Les décisions de refus ou de retrait sont prises par le ou les ministres compétents dans un arrêté dûment motivé.

Toutefois, le retrait ne peut intervenir qu'après une mise en demeure du ministre invitant la personne physique ou l'organisme concerné à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à une année, aux conditions légales et réglementaires, et qu'après que la personne physique ou les responsables de l'organisme concerné ont été entendus en leurs explications.

Les décisions concernant l'octroi ou le retrait de l'agrément sont publiées au Mémorial.

Art. 5

La décision d'agrément précise les activités pour lesquelles elle est accordée.

L'agrément est accordé pour une durée illimitée, sauf décision contraire motivée du ministre et sans préjudice de modifications relatives aux conditions légales et réglementaires prévues à l'article 2.

Il perd sa validité par le non-usage pendant de plus de deux ans à partir de la date d'octroi ou en cas de cessation volontaire de l'activité pendant le même délai.

Art. 6

Dans l'intérêt physique et moral des usagers, le ministre compétent peut, dans les cas prévus aux articles 3 et 4, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dûment agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré ou refusé.

En cas de risque imminent pour la santé physique ou morale de l'usager d'un service, le ministre compétent ou le fonctionnaire délégué à cet effet peut prendre toute mesure appropriée ou saisir l'autorité compétente en vue de la protection de l'usager concerné.

Art. 7

Les décisions concernant l'octroi, le refus ou le retrait de l'agrément peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond.

Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion:

a) s'il émane du demandeur ou du détenteur de l'autorisation dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision;
b) s'il émane d'un tiers, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision au Mémorial.

Art. 8

La mention de l'agrément doit figurer sur toutes les lettres, factures ou autres pièces destinées aux usagers ou au public.

Art. 9

Chaque ministre prévu à l'article 1er de la présente loi est chargé, pour les activités qui le concernent, de surveiller et de contrôler la conformité de ces activités avec les dispositions de la présente loi.

Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle chaque ministre désigne un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, soit de la carrière supérieure soit de la carrière moyenne relevant du cadre fermé, avec la mission de rechercher et de constater des infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution, le tout sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police.

Dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires visés ci-avant ont la qualité d'officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»

L'article 458 du code pénal leur est applicable.

Les fonctionnaires prévus ci-avant ont accès aux locaux, terrains et moyens de transport des personnes et organismes assujettis à la présente loi. Ils peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef de l'organisme ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.

Art. 10

En cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou de nuit, les droits et obligations des parties doivent faire l'objet d'un contrat par écrit.

La loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer ne s'applique pas au présent contrat, à l'exception de son chapitre IV - articles 21 à 30 - pour ce qui est des contestations entre parties relatives à l'exécution du contrat d'accueil ou d'hébergement.