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Art. 24

Les personnes physiques et morales, qui exercent leur activité depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2, disposent d'un délai ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi.

Pendant ce délai elles bénéficient d'un agrément provisoire obéissant aux conditions des articles 1er à 6. La décision du ministre attribuant l'agrément provisoire précisera pour chaque activité les exceptions à ces conditions. Ce délai peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans à condition que les bénéficiaires soumettent, avant l'échéance du délai en cours, un dossier documentant que les conditions prévues par la présente loi sont remplies.