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Art. 22

L'alinéa b) de l'article 13 de la loi du 27 juillet 1993 concernant l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l'action sociale en faveur des étrangers est remplacé par le texte suivant:

b) les dépenses de personnel qui, pour les besoins de la fixation de la participation de l'Etat, sont chiffrées sur base des salaires et traitements calculés pour les ouvriers d'après les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat, pour les employés/personnel d'encadrement d'après la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour les employés/personnel administratif, d'après les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat. La valeur du point indiciaire est fixée par référence à l'art. 1er B) de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée. Sont prises en considération également pour le calcul de la participation de l'Etat, les dépenses encourues par le versement d'une biennale supplémentaire par les organismes aux employés de leurs services. Dans le cadre de l'enveloppe ainsi fixée, les modalités de travail et de rémunération du personnel peuvent être arrêtées par convention collective de travail entre les employeurs et les employés.