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Art. 12

Si l'un des époux d'un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l'article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil de sorte à ce que l'autre conjoint (ou partenaire *) bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

Si le conjoint (ou partenaire *) du pensionnaire d'un des établissements ou centres dont question à l'article 2 ci-avant continue à occuper le domicile conjugal et qu'il doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement, le montant de cette dépense est à immuniser sur les revenus du couple, au maximum jusqu'à un plafond mensuel de 100 euros.

Si les deux époux sont admis dans un des établissements ou centres dont question à l'article 2, le Fonds national de solidarité, en appliquant les articles ci-avant, définit les ressources personnelles de chaque conjoint (ou partenaire *) en retenant un montant équivalent à cinquante pour cent de l'ensemble des revenus du ménage.

 

* = Dans la Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (Mémorial A-2004-143 du 06.08.2004, p. 2020), la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres sociogérontologiques et foyers de jour psychogériatriques a été modifiée en vue de l'égalité de traitement entre conjoints et partenaires.

Or, cette loi a été abrogée par la présente. On peut donc supposer que dans la présente loi, les termes "conjoint" et "partenaire" sont similaires.